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=► SECURITE SUR LES COURSES CYCLISTES

Par Le jeudi, 30 novembre 2017

Dans En bref

 

JORF n°0278 du 29 novembre 2017 
texte n° 4 

Arrêté du 24 novembre 2017 relatif aux manifestations sportives sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ne comportant pas de véhicules terrestres à moteur 

NOR: INTS1730430A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/24/INTS1730430A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des sports,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 411-30, R. 411-31 et R. 416-19 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 331-2, R. 331-6, R. 331-8 et R. 331-11 ;
Vu le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives, notamment son article 38,
Arrêtent :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2 
« Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules terrestres à moteur


« Art. A. 331-2.-Tout dossier de déclaration de manifestation sportive, mentionnée à l'article R. 331-6, présenté par l'organisateur comprend : 
« 1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, du coordonnateur chargé de la sécurité ; 
« 2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule ; 
« 3° La discipline sportive concernée et les modalités d'organisation de la manifestation dont le programme et le règlement précisant si le départ et la circulation des participants sont groupés ; 
« 4° Un itinéraire détaillé incluant le plan des voies empruntées ainsi que la liste de ces voies, sur lequel figurent, le cas échéant, les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis et la plage horaire de passage estimée. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ; 
« 5° Le nombre maximal de participants de la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ; 
« 6° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ; 
« 7° L'attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. 
« Par dérogation au 4°, les disciplines sportives pour lesquelles l'itinéraire des participants ne peut être défini à l'avance, telles que la course d'orientation, un plan de l'aire d'évolution des participants est transmis en lieu et place ainsi que la liste des voies susceptibles d'être empruntées.


« Art. A. 331-3.-Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants : 
« 1° Le règlement de la manifestation, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ; 
« 2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ou, à défaut, la saisine de la fédération ; 
« 3° Le nombre approximatif de spectateurs attendus pour la manifestation ; 
« 4° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ; 
« 5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ; 
« 6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation de la manifestation ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation ; 
« 7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation.


« Art. A. 331-4.-Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 : 
« 1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ; 
« 2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier.


« Art. A. 331-5.-L'autorité administrative compétente délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation. Le cas échéant, elle transmet une copie de ce récépissé aux autorités de police locales concernées par la manifestation. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...


Après le premier alinéa de l'article A. 331-40 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d'un panneau K10 dès lors qu'ils portent un casque de type homologué et un gilet de haute visibilité mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route. Pour ce faire, les signaleurs utilisent les gestes règlementaires nécessaires à l'arrêt et à la remise en circulation des véhicules. »

Article 3 En savoir plus sur cet article...


Les dossiers de demande d'autorisation ou de déclaration de manifestations actuellement en cours d'instruction restent régis par les dispositions en vigueur le jour du dépôt du dossier.

Article 4 En savoir plus sur cet article...


Le délégué à la sécurité routière et la directrice des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 novembre 2017.


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le délégué à la sécurité routière,

E. Barbe


La ministre des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des sports,

L. Lefevre