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=► LITIGE OPPOSANT LES ASSOCIATIONS

silkie47 Par Le dimanche, 28 février 2021

Dans En bref

LITIGE OPPOSANT LES ASSOCIATIONS :

« PRENDS MA ROUE »

« LVC TONNEINS »

« ELAN CYCLISTE AMBAZAC »

AU CD 47 ET A LA FFC

Suite à une requête déposée auprès du Comité National Olympique du Sport Français par Monsieur Cyril Guimard dans le cadre de sa candidature à la présidence de la FFC et par l’association « Prends ma Roue »

Le Président du CD47 Jean-Marc Rouxel, avec l’aide de la FFC qui a produit un mémoire en défense, a été auditionné par le CNOSF le jeudi 25 février 2021.

Suite à cette requête, la réponse du CNOSF :

Dans le cadre de la procédure de conciliation que Maître Pascal CONSOLIN a engagée auprès du Comité national olympique et sportif français, en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige opposant Monsieur Cyrille GUIMARD ainsi que les associations PRENDS MA ROUE, VELO CLUB TONNEINS, et ELAN CYCLISTE AMBAZAC, dont il représente les intérêts respectifs, au comité départemental de cyclisme du Lot-et-Garonne et à la Fédération française de cyclisme, je vous prie de bien vouloir trouver,

ci-joint, la proposition de conciliation formulée par Monsieur Marc PELTIER, le conciliateur désigné pour ce litige.

Pour votre entière information, je vous indique que l’article R.141-23 du même code, dispose :

« Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.

Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu’aux autres parties.

Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par

courrier électronique avec demande d’avis de réception ».

Il en résulte qu’à compter de la notification de la présente proposition, les mesures proposées sont applicables.

Dans le cas d’une opposition, la décision litigieuse retrouve sa force exécutoire, les parties peuvent alors saisir le tribunal compétent dans les délais fixés par la loi, juridiction à laquelle devra être transmise la proposition de conciliation.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’expression de ma considération distinguée.

Philippe MISSIKA

Président de la conférence des conciliateurs

P/O Claire SOURDILLAT

Chargée de mission conciliation

CI-DESSOUS LA PROPOSITION DE CONCILIATION DU CNOSF :

Monsieur Cyrille GUIMARD

&

Associations PRENDS MA ROUE, VELO CLUB TONNEINS et ELAN

CYCLISTE AMBAZAC

contre

Comité départemental de cyclisme du Lot-et-Garonne

&

Fédération française de cyclisme

Par courriel du 22 février 2021, Maître Pascal CONSOLIN a formé une demande de

conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des

articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du sport, relative à un litige opposant Monsieur

Cyrille GUIMARD ainsi que les associations PRENDS MA ROUE, VELO CLUB TONNEINS,

et ELAN CYCLISTE AMBAZAC, dont il représente les intérêts respectifs, au comité

départemental de cyclisme du Lot-et-Garonne et à la Fédération française de cyclisme (FFC).

Les requérants contestent d’une part la régularité de l’assemblée générale élective du comité

départemental de cyclisme du Lot-et-Garonne qui s’est tenue le 11 décembre 2020 et d’autre

part le maintien des élections fédérales de la FFC le 27 février 2021.

Mise en oeuvre de la procédure :

Conformément aux dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître

Philippe MISSIKA, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Monsieur Marc

PELTIER, maître de conférences, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.

En raison de la tenue de l’assemblée générale élective de la FFC le 27 février 2021 et des

conséquences de la décision contestée pour les requérants, les différentes pièces du dossier

ont été communiquées aux parties par courriel. Ces dernières ont été invitées à participer à

une audience de conciliation qui, eu égard à la situation sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, s’est déroulée par visioconférence le jeudi 25 février 2021 à 10h30.

Outre le conciliateur, assisté par Mesdames Claire SOURDILLAT et Sabina SOUIOUNOV,

respectivement chargée de mission et assistante de conciliation, étaient présents lors de

l’audience :

- Maître Pascal CONSOLIN, représentant les intérêts de l’ensemble des requérants ;

- Messieurs Jean-Marc ROUXEL, Christophe LAVERGNE et Elgan DELTERAL,

respectivement président du comité départemental de cyclisme du Lot-et-Garonne,

directeur juridique et responsable juridique de la FFC, assistés de Maître Jean-Philippe

LACHAUME, avocat.

Examen du litige :

Lors de l’audience de conciliation, le conciliateur n’a pas été en mesure de constater

d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R.141-5 et suivants du Code du sport, de formuler une proposition de conciliation.

En raison de la tenue de l’assemblée générale élective de la FFC le 27 février 2021 et

des conséquences de la décision contestée pour les requérants, le conciliateur entend, en ce qui concerne les moyens et les prétentions des parties, se référer aux mémoires et pièces

échangés par les parties, dans le respect du principe du contradictoire.

Sur ce,Le 11 décembre 2020 s’est tenue l’assemblée générale élective du comité

départemental du Lot-et-Garonne de cyclisme à l’issue de laquelle Monsieur Jean-Marc

ROUXEL a été élu président.

La régularité de cette assemblée générale élective ainsi que le maintien des élections

fédérales de la FFC le 27 février 2021 sont aujourd’hui contestées par Monsieur Cyrille

GUIMARD ainsi que les associations PRENDS MA ROUE, VELO CLUB TONNEINS, et ELAN CYCLISTE AMBAZAC devant la conférence des conciliateurs du CNOSF.

Les requérants font valoir que le président élu lors de l’assemblée générale litigieuse

ne remplissait pas le critère d’éligibilité tenant à la détention d’une licence depuis au moins 12 mois consécutifs, allèguent de manquements organisationnels dans le déroulement de

l’assemblée générale élective du 11 décembre 2020 de manière dématérialisée notamment

s’agissant de la confidentialité du vote et de la loyauté des débats. S’agissant de l’assemblée

fédérale élective, les requérants sollicitent son report du fait de l’utilisation par le président de

la fédération des outils de communication de la FFC pour mener sa campagne et de

l’irrégularité de l’assemblée générale élective du comité départemental de cyclisme du Lot-et-Garonne.

La fédération et le comité départemental font conjointement valoir l’irrecevabilité de la

demande de conciliation et arguent, sur le fond, de la parfaite éligibilité du candidat élu, de

l’absence de démonstration d’une quelconque irrégularité susceptible d’avoir affecté la

sincérité du scrutin litigieux et de l’absence d’incidence des élections des comités

départementaux sur celles des comités régionaux. S’agissant des prétendus agissements du

président de la FFC, ils font valoir que le processus électoral n’est pas parvenu à son terme

de sorte que la contestation est sur ce point prématurée et, qu’en tout état de cause, il n’est

pas démontré la réalisation de manœuvres déloyales susceptibles d’avoir eu une incidence

sur la sincérité des scrutins locaux.

Partant,

Ainsi qu’il a été indiqué aux parties par la convocation à l’audience de conciliation, le

conciliateur entend tout d’abord examiner la question de la recevabilité de la présente requête au titre du préalable obligatoire de conciliation avant, le cas échéant, d’en examiner le bienfondé.

- Sur la régularité de l’assemblée générale élective du comité départemental de

cyclisme du Lot-et-Garonne

-Sur la recevabilité de la demande de conciliation

S’agissant de l’intérêt à agir des requérants, les articles L.141-4 et R.141-5 et suivants

du code du sport définissent précisément et strictement la mission confiée au CNOSF dans le cadre du préalable obligatoire de conciliation. L’article R.141-15 dudit code précise que « […]

Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir ». Ainsi, une demande de

conciliation ne peut viser qu’une décision qui concerne directement et individuellement le

requérant. En effet, il n’a pas été dans les intentions du législateur de permettre aux licenciés, comme aux groupements sportifs, de saisir le CNOSF afin de contester toutes les décisions fédérales, y compris celles qui ne pourraient avoir pour le requérant que des conséquences indirectes, ou simplement éventuelles.

Le conciliateur observe d’une part que la présente demande de conciliation a été

formée pour le compte de Monsieur Cyrille GUIMARD, licencié de la FFC.

Or, il n’apparaît pas au conciliateur que ce requérant, simple licencié, ne s’étant pas

porté candidat aux élections litigieuses auxquelles il n’a pas pris part, justifie en l’espèce d’un

intérêt direct et personnel à contester l’assemblée générale élective du comité départemental

de cyclisme du Lot-et-Garonne qui s’est tenue le 11 décembre 2020.

D’autre part, le conciliateur observe que la présente demande de conciliation a été

formée pour le compte des associations PRENDS MA ROUE, VELO CLUB TONNEINS, et

ELAN CYCLISTE AMBAZAC.

Lors de l’audience de conciliation, le conseil des associations PRENDS MA ROUE et

ELAN CYCLISTE AMBAZAC a exprimé le souhait de se désister de sa demande formée pour le compte de ces deux associations, ce dont le conciliateur a pris acte.

S’agissant de la recevabilité de la demande formée pour le compte de l’association

VELO CLUB TONNEINS, l’article 29 du règlement intérieur de la FFC dispose que « […] Les

comités régionaux et les comités départementaux ou territoriaux sont constitués en forme

d'associations déclarées. […] Ils rassemblent toutes les associations sportives membres de la

FFC et dont le siège social se trouve dans leur ressort territorial. ». Il résulte de ces dispositions

que sont membres des comités départementaux de cyclisme les associations sportives

affiliées à la FFC du ressort territorial de ce comité. Le conciliateur constate dès lors que les

groupements, en leur qualité de membres du comité départemental du ressort territorial au

sein duquel leur siège social est établi, ont un intérêt à agir pour contester la régularité des

assemblées générales du comité départemental concerné.

L’association VELO CLUB TONNEINS, affiliée à la FFC et domiciliée en Lot-et-

Garonne dispose donc incontestablement d’un intérêt à contester la régularité de l’assemblée générale élective du comité départemental de cyclisme du Lot-et-Garonne.

En conséquence, le conciliateur entend constater la recevabilité de la présente

demande de conciliation en ce qu’elle est formée pour le compte de l’association VELO CLUB TONNEINS, et porter son examen sur le fond du litige.

- Sur le fond

a) Sur la publication du procès-verbal de l’assemblée générale

L’association requérante fait valoir que contrairement aux dispositions de l’article R. 67

du Code électoral aucun procès-verbal de l’assemblée générale contestée n’aurait été publié.

Le conciliateur observe à titre liminaire que le procès-verbal de l’assemblée générale

élective du comité départemental du Lot-et-Garonne de cyclisme qui s’est tenue le 11

décembre 2020 a été produit dans le cadre de la présente audience de conciliation et qu’il a

par ailleurs été publié sur le site du comité départemental le 14 décembre 2020, de sorte que

ce moyen manque en fait.

b) Sur les critères d’éligibilité du président du comité départemental

Le conciliateur relève à titre liminaire que l’association requérante conteste l’éligibilité

de « Monsieur Jean-Louis BOYANCE » à la présidence du comité Départemental du Lot-et

Garonne.

Il résulte néanmoins du procès-verbal de l’assemblée générale de ce comité que

Monsieur Jean-Louis BOYANCE ne s’est pas porté candidat, n’a pas davantage été élu

président de ce comité et qu’il s’agit en réalité de Monsieur Jean-Marc ROUXEL qui a été élu

à la présidence de ce comité départemental.

Cela étant dit, il n’est pas contesté qu’est notamment exigée des candidats aux

élections des membres du comité directeur du comité départemental de cyclisme de la

Dordogne la condition d’avoir été licencié au cours des douze mois précédant cette date, soit

en l’espèce, au cours de la saison sportive 2020.

Par ailleurs, l’article 59 du règlement intérieur de la fédération prévoit que « Les

licences sont délivrées pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Toutefois, les nouveaux licenciés peuvent se faire délivrer à compter du 1er septembre une

licence portant le millésime de l'année suivante et dont l'effet partira de la date d'enregistrement

de la demande. ».

En l’espèce, il est constant que Monsieur Jean-Marc ROUXEL, candidat élu à la

présidence du comité départemental de cyclisme du Lot-et-Garonne, a sollicité le

renouvellement de sa licence au titre de l’année 2021, le 16 novembre 2020, soit avant le

début de cette saison sportive et qu’il était également licencié auprès de cette fédération pour la saison sportive précédente.

S’agissant de l’exigence relative à la détention d’une licence pour une durée de 12

mois sans discontinuité, le conciliateur relève qu’une lecture aussi restrictive des dispositions

statutaires que celle adoptée par les requérants entraînerait inexorablement l’inéligibilité de

tous les candidats dès lors que l’exigence statutaire liée à l’ancienneté de la licence implique

nécessairement que le candidat à une élection ait détenu une licence au titre de la saison

précédente et soit détenteur d’une licence pour la saison en cours.

Aussi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la doctrine - ou l’usage - adoptés par

la commission de surveillance des opérations électorales de la FFC s’agissant de cette

obligation d’être titulaire d’une licence depuis 12 mois, qui lui semble au demeurant

particulièrement fondée, le conciliateur relève que Monsieur Jean-Marc ROUXEL, était titulaire d’une licence au titre de la saison 2020 et d’une autre licence au titre de la saison suivante dont la délivrance avait été sollicitée par anticipation le 16 novembre 2020.

En conséquence, le conciliateur constate que Monsieur Jean-Marc ROUXEL, remplissait bien la condition d’éligibilité relative à la détention d’une licence depuis une année pour être élu à la présidence du comité départemental du Lot-et-Garonne.

L’éligibilité du candidat élu à la présidence étant acquise, le conciliateur estime qu’il n’y

a pas lieu de se prononcer sur les éventuelles conséquences d’une telle inéligibilité sur les

élections au comité régional Nouvelle-Aquitaine dont la subséquence alléguée lui paraît au

demeurant incertaine.

c) Sur le déroulement de l’assemblée générale élective

L’association requérante fait état d’irrégularités qui auraient été constatées dans le

déroulement du scrutin par voie dématérialisée.

Le conciliateur observe avec regret que l’association requérante n’apporte aucun

élément matériel permettant d’étayer ses allégations.

Or, le conciliateur entend rappeler au club requérant qu’il lui incombe de prouver les

faits nécessaires au succès de ses prétentions. Dans la mesure où les assertions de

l’association requérante ne sont fondées que sur des suppositions et qu’il se borne à faire état de prétendues irrégularités sans démontrer qu’elles auraient affecté la sincérité du scrutin contesté, le conciliateur estime que l’association requérante échoue à démontrer l’irrégularité de l’assemblée générale élective du comité départemental de cyclisme du Lot-et-Garonne qui s’est tenue le 11 décembre 2020.

II. Sur le maintien des élections fédérales de la FFC le 27 février 2021

Les requérants sollicitent le report de l’assemblée générale élective de la FFC du 27

février 2021 en raison d’une part, de l’irrégularité de l’assemblée générale élective du comité

départemental « des Alpes de Haute-Provence » de cyclisme et, d’autre part, de l’utilisation

des moyens de la FFC par son président en exercice.

Nonobstant les circonstances que l’irrégularité du scrutin du comité départemental des

« Alpes de Haute-Provence » ne soit pas l’objet du présent litige et que l’irrégularité du scrutin du comité départemental du Lot-et-Garonne ne soit pas davantage acquise, le conciliateur estime que l’association requérante échoue à démontrer les conséquences de telles irrégularités sur le scrutin fédéral.

En tout état de cause, s’agissant des agissements du président de la FFC dans le

cadre de sa campagne électorale, il ne saurait être discuté à ce jour d’éventuelles irrégularités dans le cadre du processus électoral qui ne parviendra à son terme qu’à l’issue de l’assemblée générale élective qui se tiendra le 27 février 2021. Dans ces conditions, le conciliateur estime que cette contestation est prématurée. Le cas échéant, toute personne disposant d’un intérêt direct et personnel à agir pourra contester la régularité de cette assemblée générale fédérale si elle estime les délibérations prises à l’occasion de celles-ci irrégulières.

Par ces motifs,

Proposition de conciliation :

En conséquence des éléments ci-dessus retenus, le conciliateur propose à

l’association requérante de renoncer à contester la régularité de l’assemblée générale élective du comité départemental de cyclisme du Lot-et-Garonne qui s’est tenue le 11 décembre 2020.

Fait à Paris, le 26 février 2021.

Marc PELTIER